T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.14. Pour l’application de l’article 670.13, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 256.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 7,5 / 107,5) − E.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa:
1°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente à cette dernière de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 670.13 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre E représente le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.